Article L1221-22 du Code du travail
Les durées des périodes d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 ont un caractère impératif, à l'exception :
-de durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 précitée ;
-de durées plus courtes fixées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Jurisprudence relative à l'Article L1221-22 du Code du travail
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Articles cités dans cet article
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- Article L1221-19Durée maximale de la période d'essai
- Article L1221-21Durée maximale de la période d'essai
Articles qui renvoient à cet article
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