Article L1221-7 du Code du travail – Anonymat des informations communiquées par le candidat
Code du travail · intitulé non officiel
Les informations mentionnées à l'article L. 1221-6 et communiquées par écrit par le candidat à un emploi peuvent être examinées dans des conditions préservant son anonymat.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence relative à l'Article L1221-7 du Code du travail
2
2015-11-04
Articles cités dans cet article
1