Article L1237-19-11 du Code du travail – Montant de la contribution de revitalisation
Code du travail · intitulé non officiel
Le montant de la contribution versée par l'entreprise ne peut être inférieur à deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi supprimé. Toutefois, l'autorité administrative peut fixer un montant inférieur lorsque l'entreprise est dans l'incapacité d'assurer la charge financière de cette contribution.
En l'absence de convention signée ou d'accord collectif en tenant lieu, les entreprises versent au Trésor public une contribution égale au double du montant prévu au premier alinéa.
Articles qui renvoient à cet article
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- Article L1237-19-10Convention de revitalisation entre entreprise et administration
- Article L1237-19-14Convention-cadre nationale de revitalisation
- Article D1233-41
- Article D1233-43Calcul du nombre d'emplois supprimés
- Article D1233-44Titre de perception en l'absence de convention
- Article D1233-48-1Contenu de la convention-cadre nationale de revitalisation
- Article D1233-48-2Calcul du nombre d'emplois supprimés pour la convention-cadre
- Article D1233-48-3Titre de perception en l'absence de convention-cadre nationale