Article L1253-21 du Code du travail – Garantie des dettes du groupement envers les salariés
Code du travail · intitulé non officiel
Dans les conditions prévues au 8° de l'article 214 du code général des impôts, le groupement organise la garantie de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.