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Article L1253-21 du Code du travail – Garantie des dettes du groupement envers les salariés

Code du travail · intitulé non officiel

Dans les conditions prévues au 8° de l'article 214 du code général des impôts, le groupement organise la garantie de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.

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