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Article L1253-8-1 du Code du travail – Exclusion des salariés mis à disposition de l'effectif

Code du travail · intitulé non officiel

Pour l'application du présent code, à l'exception de sa deuxième partie, les salariés mis à la disposition, en tout ou partie, d'un ou de plusieurs de ses membres par un groupement d'employeurs ne sont pas pris en compte dans l'effectif de ce groupement d'employeurs.

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Jurisprudence relative à l'Article L1253-8-1 du Code du travail

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2020-07-07

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