Article L1271-16 du Code du travail – Communication des informations à des fins de contrôle
Code du travail · intitulé non officiel
Les informations relatives aux personnes mentionnées au 1° et au 3° du A de l'article L. 1271-1 rémunérées par les chèques emploi-service universels préfinancés dans les conditions définies à l'article L. 1271-12 sont communiquées à l'organisme ou à l'établissement chargé de leur remboursement à seule fin de contrôle du bon usage de ces titres.
Ces communications s'opèrent selon des modalités propres à garantir la confidentialité des données. Les personnes concernées sont informées de l'existence de ce dispositif de contrôle.
Articles cités dans cet article
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- Article L1271-1Chèque emploi-service universel
- Article L1271-12Préfinancement du chèque emploi-service universel
Articles qui renvoient à cet article
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