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Article L1423-6 du Code du travail – Durée du mandat du président et du vice-président

Code du travail · intitulé non officiel

Le président et le vice-président sont élus pour une année. Ils sont rééligibles sous la condition d'alternance prévue à l'article L. 1423-4.

Ils restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

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