Article L2143-7 du Code du travail – Communication des noms des délégués syndicaux
Code du travail · intitulé non officiel
Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales.
La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.
La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué.
Jurisprudence relative à l'Article L2143-7 du Code du travail
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2025-06-12
2015-07-22
2015-06-22
2010-07-13
2010-03-03
2009-02-11
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