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Article L2232-14 du Code du travail – Approbation de l'accord par les salariés

Code du travail · intitulé non officiel

En cas de carence au premier tour des élections professionnelles, lorsque les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2143-23 sont appliquées, la validité de l'accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu avec le représentant de la section syndicale est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

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Jurisprudence relative à l'Article L2232-14 du Code du travail

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2011-11-16

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