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Article L2242-12 du Code du travail – Périodicité de renégociation de l'accord

Code du travail · intitulé non officiel

Un accord conclu dans l'un des domaines énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 peut fixer la périodicité de sa renégociation, dans la limite de quatre ans.

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Jurisprudence relative à l'Article L2242-12 du Code du travail

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