Article L2253-5 du Code du travail – Primauté de l'accord de groupe
Code du travail · intitulé non officiel
Lorsqu'un accord conclu dans tout ou partie d'un groupe le prévoit expressément, ses stipulations se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises ou les établissements compris dans le périmètre de cet accord.
Jurisprudence relative à l'Article L2253-5 du Code du travail
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