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Article L2314-8 du Code du travail – Organisation des élections professionnelles sur demande d'un salarié

Code du travail · intitulé non officiel

En l'absence de comité social et économique, l'employeur engage la procédure définie à l'article L. 2314-5 à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale dans le mois suivant la réception de cette demande.

Lorsque l'employeur a engagé le processus électoral et qu'un procès-verbal de carence a été établi, la demande ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de six mois après l'établissement de ce procès-verbal.

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Jurisprudence relative à l'Article L2314-8 du Code du travail

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2019-07-04
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2019-05-13

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