Article L2314-8 du Code du travail – Organisation des élections professionnelles sur demande d'un salarié
Code du travail · intitulé non officiel
En l'absence de comité social et économique, l'employeur engage la procédure définie à l'article L. 2314-5 à la demande d'un salarié ou d'une organisation syndicale dans le mois suivant la réception de cette demande.
Lorsque l'employeur a engagé le processus électoral et qu'un procès-verbal de carence a été établi, la demande ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de six mois après l'établissement de ce procès-verbal.
Jurisprudence relative à l'Article L2314-8 du Code du travail
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2019-07-04
2019-07-04
2019-07-04
2019-05-13
2018-03-21
2017-12-07
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