Article L2315-71 du Code du travail – Communication des comptes avant la réunion plénière
Code du travail · intitulé non officiel
Au plus tard trois jours avant la réunion en séance plénière mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2315-68, les membres du comité social et économique chargés d'arrêter les comptes du comité communiquent aux membres du comité social et économique les comptes annuels ou, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2315-65, accompagnés du rapport mentionné à l'article L. 2315-69.
Articles cités dans cet article
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- Article L2315-65Comptabilité simplifiée du comité social et économique
- Article L2315-68Arrêté et approbation des comptes annuels
- Article L2315-69Rapport sur l'activité et la gestion financière
Articles qui renvoient à cet article
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