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Article L2315-75 du Code du travail – Conservation des comptes et pièces justificatives

Code du travail · intitulé non officiel

Les comptes annuels et, le cas échéant, les documents mentionnés à l'article L. 2315-65, ainsi que les pièces justificatives qui s'y rapportent, sont conservés pendant dix ans à compter de la date de clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.

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