Article L2363-14 du Code du travail – Institution subsidiaire du comité de société coopérative
Code du travail · intitulé non officiel
Lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2363-13, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2362-7, il est institué un comité de la société coopérative européenne dont la mise en place, les attributions et les règles de fonctionnement sont fixées conformément aux dispositions des articles L. 2363-1 à L. 2363-7.
Articles cités dans cet article
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- Article L2362-7Majorité des décisions du groupe spécial
- Article L2363-1Institution d'un comité de la société coopérative européenne
- Article L2363-7
- Article L2363-13Renégociation après immatriculation en cas de seuil atteint
Articles qui renvoient à cet article
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