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Article L2372-6-1 du Code du travail – Niveau de participation en cas de scission

Code du travail · intitulé non officiel

L'accord mentionné à l'article L. 2372-2 prévoit, en outre, pour toutes les règles relatives à la participation des salariés, un niveau au moins équivalent à celui qui existe dans la société scindée ou qui doit être transformée.

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