Article L2374-3 du Code du travail – Secret professionnel et obligation de discrétion des représentants
Code du travail · intitulé non officiel
Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche de la société issue de l'opération transfrontalière, sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 2315-3.
Articles cités dans cet article
1