Article L2522-3 du Code du travail – Comparution des parties devant la commission de conciliation
Code du travail · intitulé non officiel
Les parties comparaissent en personne devant les commissions de conciliation ou, en cas d'empêchement grave, se font représenter par une personne ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation.
Toute personne morale partie au conflit nomme un représentant dûment mandaté et ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation.
Lorsque l'une des parties régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter, le président la convoque à une nouvelle réunion qui a lieu, au plus tard, huit jours après la première.
Articles qui renvoient à cet article
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- Article L2522-4Rapport en cas de défaut de comparution
- Article L2523-4Convocation des parties par le médiateur
- Article L2525-1Amende pour méconnaissance des articles L2522-3 et L2523-4
- Article R2522-19Convocation des parties au conflit
- Article R2523-12Audition et convocation des parties par le médiateur
- Article R2525-1Sanction du défaut de comparution en conciliation
- Article R2623-15Non-comparution d'une partie à la conciliation