Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article L2522-3 du Code du travail – Comparution des parties devant la commission de conciliation

Code du travail · intitulé non officiel

Les parties comparaissent en personne devant les commissions de conciliation ou, en cas d'empêchement grave, se font représenter par une personne ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation.

Toute personne morale partie au conflit nomme un représentant dûment mandaté et ayant pouvoir pour négocier et conclure un accord de conciliation.

Lorsque l'une des parties régulièrement convoquée ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter, le président la convoque à une nouvelle réunion qui a lieu, au plus tard, huit jours après la première.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Articles qui renvoient à cet article

7

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.