Article L3122-20 du Code du travail – Définition supplétive du travail de nuit
Code du travail · intitulé non officiel
A défaut de convention ou d'accord collectif, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit et, pour les activités mentionnées à l'article L. 3122-3, tout travail accompli entre minuit et 7 heures est considéré comme du travail de nuit.
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