Article L3123-16 du Code du travail
L'employeur informe chaque année le comité social et économique, s'il existe, du nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 qui sont accordées sur le fondement des trois derniers alinéas du même article L. 3123-7.
Jurisprudence relative à l'Article L3123-16 du Code du travail
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2016-03-09
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