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Article L3141-26 du Code du travail – Indemnité de congé des salariés rémunérés au pourboire

Code du travail · intitulé non officiel

En bref

Dans les professions où le contrat de travail prévoit une rémunération totalement ou partiellement constituée de pourboires, l'indemnité de congé est évaluée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale. Elle ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du pourcentage perçu pour le service.

Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.

Dans les professions où, d'après les stipulations du contrat de travail, la rémunération des salariés est constituée en totalité ou en partie de pourboires, la rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité de congé est évaluée conformément aux règles applicables en matière de sécurité sociale.

L'indemnité de congé ne peut être prélevée sur la masse des pourboires ou du pourcentage perçu pour le service.

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Jurisprudence relative à l'Article L3141-26 du Code du travail

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2017-03-02

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