Article L3142-10 du Code du travail – Réintégration du salarié à l'issue du congé
Code du travail · intitulé non officiel
A l'issue du congé ou de la période d'activité à temps partiel mentionnée à l'article L. 3142-8, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Articles cités dans cet article
1