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Article L3142-43 du Code du travail – Maintien de la rémunération pendant le congé

Code du travail · intitulé non officiel

La participation du salarié aux réunions et jurys mentionnés à l'article L. 3142-42 n'entraîne aucune réduction de la rémunération.

La durée des congés correspondants ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.

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