Article L3231-10 du Code du travail – Relèvement en cours d'année du SMIC
Code du travail · intitulé non officiel
En cours d'année, le salaire minimum de croissance peut être porté, par voie réglementaire, à un niveau supérieur à celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article L. 3231-5.
Articles cités dans cet article
1
Articles qui renvoient à cet article
5
- Article L2261-26Procédure applicable aux avenants salariaux
- Article L2271-1Missions de la Commission nationale de négociation collective
- Article L3231-11Prise en compte des relèvements du salaire minimum
- Article D3231-2-2Évaluation périodique du salaire minimum de croissance
- Article R*3231-1Décrets pris en conseil des ministres