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Article L3253-22 du Code du travail – Insaisissabilité des sommes dues pour travaux publics

Code du travail · intitulé non officiel

Les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie ni d'opposition au préjudice soit des salariés, soit des fournisseurs créanciers à raison de fournitures de matériaux de toute nature servant à la construction des ouvrages.

Les sommes dues aux salariés à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.

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Jurisprudence relative à l'Article L3253-22 du Code du travail

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