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Article L3322-1 du Code du travail – Objet de la participation aux résultats de l'entreprise

Code du travail · intitulé non officiel

La participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise.

Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation.

Elle est obligatoire dans les entreprises mentionnées au présent chapitre. L'obligation s'applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des cinq années civiles consécutives mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Elle concourt à la mise en œuvre de la gestion participative dans l'entreprise.

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Jurisprudence relative à l'Article L3322-1 du Code du travail

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2024-10-28
2017-01-19

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