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Article L4111-2 du Code du travail – Adaptation des dispositions pour certains établissements

Code du travail · intitulé non officiel

Pour les établissements et les groupements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4111-1, les dispositions de la présente partie peuvent faire l'objet d'adaptations, par décret pris, sauf dispositions particulières, en Conseil d'Etat, compte tenu des caractéristiques particulières de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel existants. Ces adaptations assurent les mêmes garanties aux salariés.

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Jurisprudence relative à l'Article L4111-2 du Code du travail

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2023-06-28

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