Article L4142-3 du Code du travail – Formation aux risques dans les installations classées
Code du travail · intitulé non officiel
Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier, l'employeur définit et met en oeuvre une formation aux risques des chefs d'entreprises extérieures et de leurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants qu'il accueille, dans les conditions prévues à l'article L. 4522-2.
Par dérogation aux dispositions à l'article L. 4141-4, le financement de ces actions de formation est à la charge de l'entreprise utilisatrice.
Articles cités dans cet article
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- Article L4141-4Financement des actions de formation à la sécurité
- Article L4522-2Formation à la sécurité des entreprises extérieures
Articles qui renvoient à cet article
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