Article L4624-2-3 du Code du travail – Examen de reprise après maternité ou maladie
Code du travail · intitulé non officiel
Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident et répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret.
Jurisprudence relative à l'Article L4624-2-3 du Code du travail
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2022-07-18