Sources officielleslegifrance.gouv.fr · EUR-Lex
Europaius

Article L4624-5 du Code du travail

Code du travail

Pour l'application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4, le médecin du travail reçoit le salarié, afin d'échanger sur l'avis et les indications ou les propositions qu'il pourrait adresser à l'employeur.

Le médecin du travail peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en œuvre son avis et ses indications ou ses propositions.

Source officielle: legifrance.gouv.fr · Sommaire des articles

Articles cités dans cet article

2

Texte selon la source officielle. Seule la publication officielle fait foi.