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Article L4831-1 du Code du travail – Intervention de l'agence dans les collectivités d'outre-mer

Code du travail · intitulé non officiel

L'Agence pour l'amélioration des conditions de travail ainsi que les organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-2 dont elle coordonne l'activité peuvent exercer leurs missions à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

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