Article L5212-8 du Code du travail – Accord agréé en faveur des travailleurs handicapés
Code du travail · intitulé non officiel
L'employeur peut s'acquitter de son obligation d'emploi en faisant application d'un accord de branche, de groupe ou d'entreprise agréé prévoyant la mise en œuvre d'un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois.
Les mentions obligatoires de cet accord et les conditions dans lesquelles cet accord est agréé par l'autorité administrative sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Articles qui renvoient à cet article
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- Article L5212-10Calcul et plafond de la contribution annuelle
- Article R5212-12Contenu du programme pluriannuel de l'accord agréé
- Article R5212-31Notification et recouvrement de la pénalité
- Article D5212-8Déclaration annuelle de l'obligation d'emploi
- Article D5212-21Montant de la contribution en l'absence d'effort