Article L5213-5 du Code du travail – Rééducation professionnelle des salariés malades et blessés
Code du travail · intitulé non officiel
Tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés.
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 peuvent mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer à ces prescriptions.
Jurisprudence relative à l'Article L5213-5 du Code du travail
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2022-01-27
2011-01-12
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