Article L5213-7 du Code du travail – Salaire minimal des travailleurs handicapés
Code du travail · intitulé non officiel
Le salaire des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13 ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions légales ou des stipulations de la convention ou de l'accord collectif de travail.
Jurisprudence relative à l'Article L5213-7 du Code du travail
1
Articles cités dans cet article
1
Articles qui renvoient à cet article
1