Article L5312-9 du Code du travail – Statut des agents de l'institution nationale
Code du travail · intitulé non officiel
En bref
Les agents de l'institution nationale chargés d'une mission de service public relèvent du Code du travail, mais selon des conditions particulières fixées par une convention collective étendue, agréée par les ministres chargés de l'emploi et du budget. Cette convention doit prévoir des stipulations assurant notamment la stabilité de l'emploi et la protection contre les influences extérieures, nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les règles relatives aux relations collectives de travail s'appliquent à tous les agents, sous réserve de garanties propres à ceux restant contractuels de droit public, garanties précisées par décret en Conseil d'État.
Résumé vulgarisé. Seul le texte de l'article fait foi.
Les agents de l'institution nationale, qui sont chargés d'une mission de service public, sont régis par le présent code dans les conditions particulières prévues par une convention collective étendue agréée par les ministres chargés de l'emploi et du budget. Cette convention comporte des stipulations, notamment en matière de stabilité de l'emploi et de protection à l'égard des influences extérieures, nécessaires à l'accomplissement de cette mission.
Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du présent code s'appliquent à tous les agents de l'institution, sous réserve des garanties justifiées par la situation particulière de ceux qui restent contractuels de droit public. Ces garanties sont définies par décret en Conseil d'Etat.