Article L5424-8 du Code du travail – Définition des intempéries
Code du travail · intitulé non officiel
Sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent dangereux ou impossible l'accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.
Jurisprudence relative à l'Article L5424-8 du Code du travail
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2024-07-18
2023-12-01
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