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Article L5424-8 du Code du travail – Définition des intempéries

Code du travail · intitulé non officiel

Sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent dangereux ou impossible l'accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.

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Jurisprudence relative à l'Article L5424-8 du Code du travail

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2024-07-18
2023-12-01

Articles qui renvoient à cet article

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