Article L5523-3 du Code du travail – Portée de l'autorisation de travail
Code du travail · intitulé non officiel
L'autorisation de travail accordée à l'étranger lui confère le droit d'exercer, sur le territoire du département ou de la collectivité, toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur.