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Article L6243-3 du Code du travail – Prise en charge des cotisations sociales des apprentis

Code du travail · intitulé non officiel

L'Etat prend en charge les cotisations et contributions sociales des apprentis qui font l'objet des exonérations prévues aux articles L. 6227-8-1 et L. 6243-2.

La branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale prend à sa charge, dans des conditions fixées par décret, le versement d'un complément de cotisations d'assurance vieillesse afin de valider auprès des régimes de base un nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat d'apprentissage.

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Jurisprudence relative à l'Article L6243-3 du Code du travail

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2020-07-23
2020-07-23
2018-05-31

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