Article L6323-10 du Code du travail – Alimentation du compte personnel de formation
Code du travail · intitulé non officiel
Le compte est alimenté en euros au titre de chaque année et, le cas échéant, par des abondements en droits complémentaires, selon les modalités définies par la présente sous-section.
Jurisprudence relative à l'Article L6323-10 du Code du travail
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2011-05-18