Article L7124-8 du Code du travail – Emploi d'un enfant mannequin scolarisé
Code du travail · intitulé non officiel
Durant les périodes scolaires, l'emploi d'un enfant scolarisé exerçant l'activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que les jours de repos hebdomadaire autres que le dimanche.
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