Article L7233-2 du Code du travail – Avantages fiscaux des services à la personne
Code du travail · intitulé non officiel
La personne morale ou l'entreprise individuelle déclarée qui exerce, à titre exclusif ou est dispensée du respect de cette condition en application de l'article L. 7232-1-2, une activité de services à la personne rendus aux personnes physiques bénéficie :
1° Du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sous les conditions prévues au i de l'article 279 du code général des impôts ;
2° De l'aide sous les conditions prévues à l'article 199 sexdecies du même code.
Jurisprudence relative à l'Article L7233-2 du Code du travail
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2025-06-19
2025-04-30
2025-04-30
2025-04-30
2025-04-30
2025-04-30
2023-12-15
Articles cités dans cet article
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Articles qui renvoient à cet article
8
- Article L7232-1-1Déclaration d'activité de services à la personne
- Article L7232-1-2Dérogations à la condition d'activité exclusive
- Article L7232-8
- Article R7232-20Retrait ou modification de l'enregistrement de la déclaration
- Article R7232-21Prise d'effet et publicité du retrait
- Article R7232-22Délai pour une nouvelle déclaration après retrait
- Article D7231-1
- Article D7233-1