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Article L7313-3 du Code du travail – Présomption de qualité de voyageur représentant placier

Code du travail · intitulé non officiel

En l'absence de contrat de travail écrit, toute personne exerçant la représentation est présumée être un voyageur, représentant ou placier soumis aux règles particulières du présent titre.

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