Article L7313-6 du Code du travail – Clause d'exclusivité du voyageur représentant placier
Code du travail · intitulé non officiel
Le contrat de travail peut, pour sa durée, prévoir l'interdiction pour le voyageur, représentant ou placier, de représenter des entreprises ou des produits déterminés.
Lorsque le contrat de travail ne prévoit pas cette interdiction, il comporte, à moins que les parties n'y renoncent par une stipulation expresse, la déclaration des entreprises ou des produits que le voyageur, représentant ou placier représente déjà et l'engagement de ne pas prendre en cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l'employeur.
Jurisprudence relative à l'Article L7313-6 du Code du travail
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Articles qui renvoient à cet article
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