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Article L7413-3 du Code du travail – Déclaration du travail à domicile

Code du travail · intitulé non officiel

Le donneur d'ouvrage communique, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 une déclaration dès qu'il commence ou cesse de faire exécuter du travail à domicile.

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Jurisprudence relative à l'Article L7413-3 du Code du travail

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2010-11-03

Articles cités dans cet article

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