Article L7413-3 du Code du travail – Déclaration du travail à domicile
Code du travail · intitulé non officiel
Le donneur d'ouvrage communique, à sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 une déclaration dès qu'il commence ou cesse de faire exécuter du travail à domicile.
Jurisprudence relative à l'Article L7413-3 du Code du travail
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2010-11-03
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