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Article L8113-8 du Code du travail – Transmission des constatations aux administrations publiques

Code du travail · intitulé non officiel

Les dispositions de l'article L. 8113-7 ne sont pas applicables à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics administratifs.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les constatations des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 dans ces établissements sont communiquées par le ministre chargé du travail aux administrations concernées.

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Jurisprudence relative à l'Article L8113-8 du Code du travail

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Articles cités dans cet article

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