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Article L8254-2-2 du Code du travail – Solidarité financière pour recours à travail illégal

Code du travail · intitulé non officiel

Toute personne condamnée en vertu de l'article L. 8256-2 pour avoir recouru sciemment aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler est tenue solidairement avec cet employeur au paiement des rémunérations et charges, amendes et frais mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 8254-2.

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Jurisprudence relative à l'Article L8254-2-2 du Code du travail

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2022-10-20

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