Article L8256-4 du Code du travail – Fermeture des locaux ayant servi à l'infraction
Code du travail · intitulé non officiel
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 8256-2 encourent la peine complémentaire de fermeture des locaux ou établissements tenus ou exploités par elles et ayant servi à commettre les faits incriminés.
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