Article L8261-2 du Code du travail – Interdiction de recourir à ses services
Code du travail · intitulé non officiel
Nul ne peut recourir aux services d'une personne qui méconnaît les dispositions de la présente section.
Code du travail · intitulé non officiel
Nul ne peut recourir aux services d'une personne qui méconnaît les dispositions de la présente section.