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Article R1221-15 du Code du travail – Conventions relatives à la transmission des déclarations

Code du travail · intitulé non officiel

Les modalités de la transmission mentionnée à l'article R. 1221-14 sont fixées par voie de conventions passées :

1° Soit par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avec :

a)Le ministre chargé du travail ;
b)L'opérateur France Travail ;
c)La Caisse nationale de l'assurance maladie ;
d)La Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

2° Soit par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole avec :

a)Le ministre chargé du travail ;
b)L'opérateur France Travail ;
c)Les institutions de retraite complémentaire et de prévoyance mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.

Ces conventions prévoient les modalités de rémunération du service rendu par l'organisme ou la caisse mentionné à l'article R. 1221-3.

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