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Article R1225-15 du Code du travail – Certificat médical attestant la gravité de la maladie

Code du travail · intitulé non officiel

Pour l'application de l'article L. 1225-62, la particulière gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap ainsi que la nécessité d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestées par un certificat médical.

Ce certificat précise la durée prévisible de traitement de l'enfant.

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